Chambre sociale, 9 avril 2025 — 22-16.449
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 396 FS-D Pourvoi n° J 22-16.449 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Domusvi domicile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-16.449 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domusvi domicile, de Me Bertrand, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2022), Mme [T] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 2 janvier 1990 par l'association AGRMVO, devenue la Principauté. Son contrat de travail a été transféré à la société les Conciergeries domusvi, aux droits de laquelle est venue la société Domusvi domicile (la société). 2. Le 29 décembre 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Elle s'est vu attribuer, le 6 mai 2014, une rente au titre de son incapacité permanente partielle de 10 % et, le 1er février 2015, une pension d'invalidité de deuxième catégorie. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 8 juin 2015. 4. Le 7 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des règles de portabilité et de l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance obligatoire. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale : 7. Selon l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 8. Par décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution et a dit que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 14, lequel énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ». Cette décision a été publiée le 16 juin 2013. 9. La Cour de cassation juge qu'il résulte de la décision précitée du Conseil constitutionnel que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signé