Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-10.050

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 398 FS-D Pourvoi n° Z 23-10.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.050 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Etablissement français du sang, établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de l'Etablissement français du sang, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang (le comité) a saisi, par acte du 5 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire afin qu'il ordonne à l'Etablissement français du sang l'ouverture d'une procédure d'information-consultation du comité sur le projet C-CAD relatif à la mise en place d'un système d'automatisation d'une partie du processus de production et de traitement des plaquettes issues des dons et la communication au comité de l'ensemble des informations nécessaires. Examen des moyens Sur les premier et second moyens réunis, en ce qu'il font grief à l'arrêt de débouter le comité de sa demande tendant à la suspension de la mise en oeuvre du projet et sa demande de dommages-intérêts provisionnels 2. La cour d'appel n'a pas débouté le comité de ses demandes mais a décidé qu'il était irrecevable en ses demandes. 3. Les moyens sont, dès lors, irrecevables en ce qu'ils critiquent des chefs de dispositif inexistants. Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que le comité est irrecevable en sa demande tendant à ordonner de lui communiquer les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés devant le juge des référés Enoncé du moyen 4. Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est « irrecevable » en sa demande tendant à ordonner de lui communiquer les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés devant le juge des référés, alors « que statuant sur le trouble manifestement illicite résultant d'un défaut de consultation du comité social et économique, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose ; que constitue une telle mesure la communication des informations nécessaires en vue de la consultation ordonnée ; qu'en disant cette demande irrecevable aux motifs que ''le CSEC aurait dû saisir le juge selon la procédure accélérée au fond'', la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure et, par fausse application, l'article L. 2312-15 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 5.Il résulte des conclusions du comité et de l'employeur devant la cour d'appel qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 février 2022, le comité a été informé et consulté et a rendu son avis le 22 mars 2022 sur le projet litigieux. 6. Le moyen fondé sur une demande de communication d'informations sur ce projet est dès lors inopérant. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce que le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est irrecevable en sa demande tendant à ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD devant le juge des référés Enoncé du moyen 7. Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est « irrecevable » en sa demande tendant à ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD devant le juge des référés, alors : «