Chambre sociale, 9 avril 2025 — 22-24.652
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 419 FS-D Pourvois n° A 22-24.652 E 22-24.656 H 22-24.658 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° A 22-24.652, E 22-24.656 et H 22-24.658 contre trois arrêts rendus le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [K], [I], [R] et de la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-24.652, E 22-24.656 et H 22-24.658 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 20 octobre 2022) et les productions, MM. [K], [I] et [R] ont été engagés sous le statut de contractuel ou d'agent non titulaire de droit public par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 3. En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group. 4. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. 5. MM. [K], [I] et [R] ont signé un contrat de travail de droit privé avec la société DCN en juillet 2004, puis ont été promus à des fonctions de cadre, respectivement à compter du 1er juillet 2012 et 1er décembre 2011. 6. Le 24 juillet 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires. 7. La Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, rédigés en termes identiques, réunis 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens, pris en leurs première et quatrième branches, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser des rappels de salaires outre congés payés afférents, des dommages-intérêts à la fédération ainsi qu'à remettre des bulletins de salaires conformes, alors : « 1°/ que les grilles de salaire dénommées seuils d'appointements bruts annuels garantis – Transposition – Personnels issus de DCN/SCN/Contrats « Convention collective »", annexées à l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2004, sont constituées de grilles distinctes selon la catégorie professionnelle et, pour les ingénieurs et cadres, selon le régime de décompte du temps de travail ; qu'il est précisé qu'il s'agit de grilles de transposition destinées à positionner le personnel dans DCN SCN, dans le cadre des propositions de contrat faites en appli