Chambre sociale, 9 avril 2025 — 24-11.057

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3.1.2.1 « principes applicables à la classification des personnels issus de DCN SCN », 3.1.2.1.1 « Personnel à statut Ouvrier d'Etat » et 3.1.2.1.3 « Personnel Contractuel » de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 423 FS-D Pourvois n° Q 24-11.057 R 24-11.058 S 24-11.059 T 24-11.060 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° Q 24-11.057, R 24-11.058, S 24-11.059 et T 24-11.060 contre quatre arrêts rendus le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° Q 24-11.057, R 24-11.058, S 24-11.059 et T 24-11.060 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [I] et [B], Mmes [H] et [M], et de la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-11.057, R 24-11.058, S 24-11.059 et T 24-11.060 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 janvier 2024), MM. [I] et [B] ont été engagés sous le statut d'agent non titulaire de droit public, le 1er avril 2000, par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 3. Mmes [H] et [M] ont été engagées au statut d'ouvrier de l'Etat par la DCN respectivement les 4 septembre 1986 et 2 janvier 1997. 4. En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group (la société). 5. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. 6. M. [I] a signé, le 25 juin 2004, un tel contrat avec la société DCN, puis a été promu, par avenant du 15 janvier 2009, responsable études/essais-domaine électrique, niveau 17, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 7. M. [B] a signé, le 19 mai 2004, un contrat de travail de droit privé avec la société DCN puis il a été promu, par avenant du 6 décembre 2007, responsable sous-système domaine sécurité, niveau 17, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 8. Mme [H] a signé, le 29 novembre 2010, un contrat de travail de droit privé avec la société DCNS, et a été promue, à compter du 1er décembre 2018, au poste d'acheteuse et responsable famille achat, position II, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 9. Mme [M] a signé, le 28 juin 2007, un contrat de travail de droit privé avec la société DCNS, puis un second, le 19 octobre 2010, en qualité « d'ingénieur études installations » position 2 et indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 1994. 10. Contestant la rémunération qui leur a été versée, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire. 11. La Fédé