Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-16.449
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° E 23-16.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Transport route service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement société Transport route service 69, sis [Adresse 2] a formé le pourvoi n° E 23-16.449 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Transport route service 69, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transport route service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transport route service et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.