cr, 9 avril 2025 — 24-84.401
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 24-84.401 F N° 50543 GM 9 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 M. [J] [S] a formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ; - l'arrêt ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 11 juin 2024, qui, pour tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.