cr, 9 avril 2025 — 24-83.966
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 24-83.966 F N° 50532 GM 9 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 28 mai 2024, qui, pour assassinats et tentative, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a fixé la période de sûreté à vingt-deux ans. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.