cr, 9 avril 2025 — 24-83.968
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 24-83.968 F N° 50530 GM 9 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 M. [R] [V] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 30 mai 2024, qui, pour actes de torture ou de barbarie ayant entraîné la mort, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.