cr, 9 avril 2025 — 24-83.109
Textes visés
- Articles 7 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 24-83.109 F-D N° 00493 GM 9 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [D] [F], en sa qualité de tutrice de M. [U] [Z], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 octobre 2021, pourvois n° 20-81.067 et n° 20-86.888), dans la procédure suivie contre ce dernier du chef d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur la prescription de l'action publique et sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] [Z], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [V] et [X] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, commises sur deux nièces de son épouse, Mmes [X] [R] et [V] [F]. 3. Par jugement du 4 novembre 2014, M. [Z] a été placé sous tutelle, Mme [D] [F], son épouse, ayant été désignée en qualité de tutrice. 4. Par jugement contradictoire à signifier du 11 septembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [Z] ayant formé opposition à cette décision, le tribunal correctionnel, par jugement du 4 juin 2018, a déclaré l'opposition irrecevable. 6. Le prévenu et le ministère public ont formé appel des deux jugements précités. 7. Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel a annulé le jugement du 11 septembre 2015 et, évoquant, a renvoyé le ministère public à saisir le magistrat instructeur en vue de la signification de l'ordonnance de renvoi à la tutrice de M. [Z]. Elle a ordonné le renvoi de l'affaire. 8. Puis, par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. 9. Par arrêt du 6 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts du 12 juin 2019 et 18 novembre 2020, et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée. 10. Le 9 novembre 2022, la cour d'appel de renvoi a ordonné une expertise afin d'apprécier si M. [Z] était en état de comparaître devant une juridiction pénale. L'expert a estimé que l'intéressé n'était pas en mesure de comparaître. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur renvoi après cassation, condamné le prévenu, M. [Z] à payer à chacune des parties civiles, Mme [R] et Mme [F], la somme de 10 000 euros, retenant ainsi que la cour d'appel pouvait statuer sur l'action civile en application de l'article 10 du code de procédure pénale, alors « que, dans le cas où un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, en ce qui concerne toutes les dispositions qui ont été annulées par l'arrêt de cassation ; que, par l'arrêt du 6 octobre 2021, la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 12 juin 2019 par lequel la cour de Grenoble avait annulé le jugement du 11 septembre 2015 avant d'évoquer et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que, pour écarter le moyen tiré de la nullité des jugements du 11 septembre 2015 et du 4 juin 2018 en ce qu'ils avaient été rendus sans que la tutrice du prévenu n'eût été avisée des poursuites contre ce dernier, l'arrêt attaqué retient que, « par arrêt en date du 20 décembre 2018, la cour d'appel Grenoble [avait] fait droit aux demandes de l'avocat de M. [Z] en ordonnant la mise en cause de sa tutrice », que, « par arrêt du 12 juin 2019, la même cour [avait] également fait droit aux demandes de l'avocat de M. [Z] en annulant le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble et en renvoyant le ministère public à saisir le magistrat instructeur en vue de la signification de l'ordonnance de renvoi à la tutrice de M. [Z] », que « ces diligences (ayant) été accom