cr, 9 avril 2025 — 24-81.733
Texte intégral
N° M 24-81.733 F-D N° 00489 GM 9 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 L'association [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 15 février 2024, qui, dans l'information suivie contre MM. [N] [R], [U] [W], [F] [P] et [K] [S] des chefs, notamment, de viols, proxénétisme et traite des êtres humains, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les représentantes des associations [2], d'une part, [3], d'autre part, ont signalé au procureur de la République des faits de viols dénoncés à l'occasion de la mise en ligne d'un reportage sur un site internet, relatif à l'activité de la société [1], exploitante du site « [E] et [F] ». 3. A l'issue d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte le 17 juin 2022, des chefs de proxénétisme et traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité, viols en réunion et complicité, viol avec torture et actes de barbarie. 4. Le 20 juin 2022, l'association [3] s'est constituée partie civile. 5. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable. 6. L'association a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, alors : « 1°/ que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles ; que l'objet social qui consiste pour une association à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à se constituer partie civile pour toute action ayant pour but de combattre les discriminations notamment entre les femmes et les hommes comprend la lutte contre les violences sexuelles particulièrement lorsque ces dernières prennent la forme de viols et d'agressions sexuelles commis et diffusés dans le cadre de productions de vidéos à caractère pornographique ; qu'en retenant le contraire, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas aux juridictions d'instruction d'interpréter à la lumière des textes européens et internationaux la notion de discrimination pour déterminer si la lutte contre celles-ci implique la lutte contre les violences sexuelles pénalement sanctionnées, la chambre de l'instruction a violé l'article 2-2 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il appartient aux juges d'interpréter, sous le contrôle de la Cour de cassation, les statuts de l'association qui entend exercer les droits de la partie civile sur le fondement de l'article 2-2 du code de procédure pénale pour déterminer si l'objet social de cette dernière comprend la lutte contre les violences sexuelles ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter la notion de discrimination mentionnée dans les statuts de l'association au titre de l'objet social de cette dernière, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé l'article 2-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association [3], sur le fondement de l'article 2-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient qu'à la date de sa déclaration, la lutte contre les violences sexuelles ne faisait pas partie de l'objet de l'association. 10. Les juges indiquent que l'intégration aux statuts, en 2019, d'une charte de valeurs qui précise l'objet