cr, 8 avril 2025 — 24-81.656
Texte intégral
N° C 24-81.656 F-D N° 00466 ODVS 8 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 MM. [C] [T] et [W] [K] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2023, qui, le premier, pour travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, les deuxième et troisième, pour complicité de ces délits, les a condamnés, les premier et deuxième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et vingt-quatre amendes de 500 euros dont douze avec sursis et, la troisième, à vingt-quatre amendes de 1 000 euros. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [K], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2] et M. [C] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un contrôle a été effectué le 23 mars 2017 dans les locaux de la société [2], qui exerce une activité de commissionnaire de transport, par des agents du service régional des transports routiers. 3. M. [C] [T], dirigeant de la société [1], a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. 4. La société [2] et M. [W] [K], son représentant légal entre 2015 et juillet 2017, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, et complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés. 5. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus. 6. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [K] et la société [2] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour M. [T] et sur le premier moyen proposé pour M. [K] et la société [2] Enoncé des moyens 8. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, faits commis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, alors : « 1°/ que des opérations de cabotage sont conformes à la réglementation européenne et ne sont pas assujetties à une obligation d'établissement dans l'Etat membre d'accueil si elles sont consécutives à un transport international, réalisées dans un délai de sept jours à compter du dernier déchargement de marchandises ayant fait l'objet du transport international et limitées au nombre de trois ; qu'une opération de cabotage réalisée dans un Etat membre qui n'est pas la destination finale du transport international est également régulière et n'est pas assujettie à une obligation d'établissement si elle est unique et réalisée dans un délai de trois jours à compter de l'entrée à vide sur le territoire de cet Etat ; que ces restrictions permettent d'assurer l'effet utile des règles strictes encadrant les transports de cabotage en ce qu'elles évitent que ces transports soient effectués de manière à créer une activité permanente ou continue au sein de l'État membre d'accueil et garantissent le caractère temporaire du cabotage ; qu'en considérant que c'était à tort que les premiers juges avaient estimé que l'activité de transport intérieur de la société [1] ne pouvait être assujettie à une obligation d'établissement et que l'infraction reprochée à M. [T] d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre était établie, après avoir constaté que M. [T] respectait pour chaque opération de cabotage les exigences précitées,