, 8 avril 2025 — 2024R00602

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

08/04/2025

ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 décembre 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R602

ENTRE

- La SAS DEUX- PONTS

[Adresse 6] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BONZY Thomas - [Adresse 1] [Localité 3]

ET

* SARL EYES.STUDIO [Adresse 5] [Localité 2] SUISSE DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 08/04/2025 à Me BONZY Thomas

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS DEUX-PONTS, s’estimant créancière de la SARL EYES.STUDIO de la somme en principal de 8 703€ TTC au titre de la facture n°202404.0038 en date du 11 avril 2024, impayée, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.

La SARL EYES.STUDIO, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.

Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance

Par assignation en date du 4 décembre 2024, la SAS DEUX-PONTS demande au juge des référés de :

Vu l’article 1103 et suivants du code civil,

Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les pièces jointes

Condamner la société EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme provisionnelle de 8 703€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.

Ordonner la capitalisation des intérêts

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Condamner la société EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société ne conclut pas, ni personne pour elle.

Motifs de l’ordonnance :

Sur l’absence du défendeur :

La SARL EYES.STUDIO n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la créance :

L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, la SAS DEUX-PONTS fait valoir que la SARL EYES.STUDIO a omis de s’acquitter de la facture n°202404.0038 en date du 11 avril 2024, à échéance au 11 mai 2024, d’un montant de 8 703€ TTC dont elle est débitrice.

A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :

Le bon de commande signé par la SARL EYES.STUDIO, Les bons de livraison signés : n°202404-0073 du 5 avril 2024, n°202404.0144 du 10 avril 2024,

La lettre de voiture n°0000139, La facture n°202404.0038 au nom de la SARL EYES.STUDIO, d’un montant de 8 703€ TTC, L’extrait du grand livre du compte client, La lettre de mise en demeure de payer la somme de 8 703.00€ TTC adressée par la SAS DEUX-PONTS ,à la SARL EYES.STUDIO par lettre recommandée du 12 septembre 2024 reçue par son destinataire au vu de l’accusé de réception, qui fait courir les intérêts, La relance de la mise en demeure du 23 octobre 2024, L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL EYES.STUDIO qui a reçu l’assignation.

Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SAS DEUX-PONTS.

La SAS DEUX-PONTS peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,

Les parties n’ont pas signé de convention spéciale,

L’anatocisme a été demandé,

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 4 décembre 2024, date de l’exploit introductif d’instance.

Sur les autres demandes :

Enfin, l’équité commande de faire application des dispositions de l’ar