, 8 avril 2025 — 2025F00322

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

08/04/2025

JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F322 Procédure 2025RJ0102

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 1]

Date d’ouverture : 11 février 2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 avril 2025 sur requête du mandataire judiciaire.

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,

* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu que la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] indique au tribunal par requête en date du 02 avril 2025 que M. [Y] [L] n’ayant pas donné suite à ses sollicitations et n’ayant fourni aucun élément, il ne dispose dès lors d’aucune visibilité sur les perspectives de redressement de l’entreprise et demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que M. [Y] [L] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et s'en remet à la décision du tribunal.

Attendu que le juge-commissaire par avis écrit en date du 1er avril 2025, émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l’égard de : Monsieur [Y] [L]

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] aux fonctions de liquidateur.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI