, 8 avril 2025 — 2025R00063
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/04/2025
ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R63
ENTRE
* La SAS DEUX- PONTS [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BONZY Thomas - [Adresse 1]
ET
* La SAS [Adresse 4] - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/04/2025 à Me BONZY Thomas
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SAS TERRES ROUGES à payer à la SAS DEUX PONTS une provision de 5 082€, outre intérêts au taux contractuels de 2% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
Condamner la SAS TERRES ROUGES à payer à la SAS DEUX PONTS une somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ATTENDU qu'à l'audience la SAS DEUX PONTS déclare se désister de l’instance entreprise à l’égard de la SAS TERRES ROUGES et sollicite un désistement d’instance.
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, la SAS DEUX PONTS conservant à sa charge les frais qu'elle a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que la SAS DEUX PONTS se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la SAS TERRES ROUGES.
ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS DEUX PONTS.
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier