CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 8 avril 2025 — 2024000142
Texte intégral
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Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, SARL au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 793 862 012 ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Sophie BEUCHER, avocate au Barreau d’ANGERS substituant Maître Thierry BOISNARD, avocat au Barreau d’ANGERS, son associé, tous deux membres de la SELARL LEXCAP – [Adresse 3].
Et
La société CHEZ MARCELLE, SARL au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro 841 118 904 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître CAVALIER Allétia, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 2].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaitre à la demande de la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et délivrée à la société CHEZ MARCELLE SARL, en date du 26/12/2023 par dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres dûment identifiée, par Maître [X] [D], commissaire de justice, membre de la SCP Guillaume RENON, [X]
[D], Marie-Charlotte ANDRO, Claire DEMAS, [B] [L], commissaires de justice associés au [Localité 6] (72), [Adresse 1],
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 10/02/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL, est un cabinet de conseil en gestion d’entreprise, et accompagne au quotidien les dirigeants de petites entreprises dans leurs démarches de création d’entreprise, dans la gestion et le développement de structures existantes.
Elle fournit des prestations notamment en matière administrative, comptable, juridique, informatique en mettant à disposition du personnel pour des travaux de gestion administrative.
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL est entrée en relation d’affaires, initialement avec la SARL VICHEZ, le 1er avril 2017. Puis, dans le cadre du développement du groupe, elle est intervenue également pour les sociétés NAUVI, Ô PONTS NEUFS, CHEZ MARCELLE et LUCK.
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL est en relation d’affaires avec la SARL CHEZ MARCELLE suivant un contrat de prêt de main d’œuvre établi le 1 janvier 2020 et une convention de prestations régularisée le 23 décembre 2021.
En exécution de ces deux conventions, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL a été amenée à effectuer différentes prestations qui sont demeurées impayées.
C’est ainsi que la société CHEZ MARCELLE reste devoir au 31 décembre 2022 la somme de 11.964,48 euros.
La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de la société CHEZ MA RCELLE (SARL).
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal de céans le 10/02/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
La demanderesse, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL)
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL, se fonde sur l’article 1104 du code Civil,
Prétend que :
La société CHEZ MARCELLE ne peut contester devoir les sommes demandées car elle ne justifie ni le paiement ni le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 23 décembre 2021, renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une de parties adressée par l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux moins avant l’expiration de la période contractuelle encours.
La société CHEZ MARCELLE n’aurait pas résilié le contrat et ne communiquerait pas non plus de courrier de résiliation mais prétendrait que le contrat aurait été résilié à compter de mars 2022 au motif qu’elle a choisi d’internaliser sa comptabilité, de sorte que les factures postérieures à mars 2022 ne seraient pas dues.
Les relations commerciales entre la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société CHEZ MARCELLE ont cessé d’un commun accord en décembre 2022, date de