CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 8 avril 2025 — 2024000145

Cour de cassation — CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

Texte intégral

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Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :

La société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, SARL, au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 793 862 012 ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Sophie BEUCHER, avocate au Barreau d’ANGERS subs tituant Maître Thierry BOISNARD, avocat au Barreau d’ANGERS, son associé, tous deux membres de la SELARL LEXCAP – [Adresse 4].

Et

La société Ô PONTS NEUFS, SAS, au capital de 25.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro 530 158 021 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Alletia CAVALLIER, avocate au Barreau de LE MANS, [Adresse 3].

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées.

Le tribunal,

Vu l’assignation à comparaître à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) à la société Ô PONTS NEUFS (SAS), signifiée en date du 26/12/2023 par dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres dûment identifiée, par Maître [X] [L], commissaire de justice associé, membre de la SCP Guillaume RENON, [X]

[L], Marie-Charlotte ANDRO, Claire DEMAS, Julien AUBRY, commissaires de justice associés au [Localité 6] (72), [Adresse 1],

Vu les conclusions des parties pour l’audience du 10/02/2025 auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces des parties versées au dossier,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) est un cabinet de conseil en gestion d’entreprise, et accompagne au quotidien les dirigeants de petites entreprises dans leurs démarches de création d’entreprise, dans la gestion et le développement de structures existantes.

Elle fournit des prestations notamment en matière administrative, comptable, juridique, informat ique en mettant à disposition du personnel pour des travaux de gestion administrative.

La société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) est entrée en relation d’affaires, initialement avec la SARL VICHEZ, le 1er avril 2017 par la signature d’une convention de prestations. Puis, dans le cadre du développement du groupe, elle est intervenue également pour les sociétés NAUVI, Ô PONTS NEUFS, CHEZ MARCELLE et LUCK.

Une convention de prestations a été régularisée avec la société Ô PONTS NEUFS le 23 décembre 2021.

En exécution de cette convention, la société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) a été amenée à effectuer différentes prestations qui sont demeurées impayées.

C’est ainsi que la société Ô PONTS NEUFS reste devoir au 31 décembre 2022 la somme de 12.098,41 euros.

La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de la société Ô PONTS NEUFS.

C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal le 10/02/2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience de plaidoiries.

La demanderesse, la société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL)

La société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) se fonde su r l’article 1104 du code Civil.

Prétend que :

La société Ô PONTS NEUFS ne peut contester devoir les sommes demandées car elle ne justifie ni le paiement ni le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.

Le contrat a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 23/12/2021, renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une de parties adressée par l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux moins avant l’expiration de la période contractuelle encours.

La société Ô PONTS NEUFS n’aurait pas résilié le contrat et ne communiquerait pas non plus de courrier de résiliation mais prétendrait que le contrat aurait été résilié à compter de mars 2022 au motif qu’elle a choisi d’internaliser sa comptabilité, de sorte que les factures postérieures à mars 2022 ne seraient pas dues.

Les relations commerciales entre la société [N] [C] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société Ô PONTS NEUFS ont cessé d’un commun accord en décembre 2022, date de la dernière facture émise.

Madame [C] aurait racheté les parts sociales que la sociét