CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 8 avril 2025 — 2024008082

Cour de cassation — CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

Texte intégral

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Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 414 993 998 ayant son siège social [Adresse 5],

Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean -Yves BENOIST, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux membres de HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2].

Et

Madame [F] [Y], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro SIREN 919 243 683, exerçant sous l’enseigne KIKI DELICES, domiciliée [Adresse 4],

Non comparante ni représentée.

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.

Le tribunal,

Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) signifiée en date du 04/11/2024 à Madame [F] [Y] exerçant sous l’enseigne KIKI DELICES, née le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 6] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], remise à personne, par clerc assermenté et visée par Maître [O] [B], commissaire de justice associé, membre de la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-[B], commissaires de justices associés, [Adresse 3],

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 19 octobre 2022, Madame [F] [Y] exerçant sous l’enseigne KIKI DELICES a souscrit auprès de la CRCAM un prêt n° 10002519909 pour un financement professionnel de 15.000 euros remboursable sur une durée de 60 mois.

En octobre 2023, Madame [F] [Y] n’a plus réglé les échéances du prêt.

Le 09 avril 2024, suite à plusieurs relances restées infructueuses, la CRCAM a mis en d emeure Madame [F] [Y], par lettre recommandée avec accusé réception la sommant de régulariser la situation sous 30 jours.

Le 22 mai 2024, le CRCAM prononce la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception et demande à Madame [F] [Y] de régler sous maximum 30 jours la somme de 12.940,67 euros.

Madame [F] [Y] n’a pas donné suite à ces courriers de mise en demeure.

La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de Madame [F] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KIKI DELICES.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La demanderesse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine

Demande au tribunal :

Juger la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,

Condamner Madame [F] [Y] exerçant sous l’enseigne KIKI DELICES à payer à la Caisse Régionale du crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, au titre du contrat de prêt numéro 10002519909, les sommes suivantes :

-Principal : 12.431,15 euros, à parfaire des intérêts autour de 4,50%, taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.

-Intérêts de retard : 25,05 euros ; -Indemnité forfaitaire : 2.000 euros.

Condamner Madame [F] [Y], exerçant sous l’enseigne KIKI DELICES à payer à la Caisse Régionale du crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, en tant que de besoin l’ordonner.

La CRCAM s’appuie sur le contrat de prêt signé en date du 19 octobre 2022.

Madame [F] [Y] exerçant sous l’enseigne KIKI DELICES s’est engagée à rembourser le prêt souscrit auprès de la CRCAM.

Madame [F] [Y] n’a pas respecté ses engagements.

Suivant les conditions générales « le prêt deviendra de plein droit exigible (….) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ».

Madame [F] [Y] n’a pas régularis é la situation malgré les relances.

La CRCAM s’appuie sur les articles 1103, 1104 et 1902 du code civil pour solliciter le paiement de sa créance par devant le tribunal et prétend que Madame [F] [Y], suivant le décompte au 1 septembre 2024, doit s’acquitter des sommes suivantes :

Principal : 12.431,15 euros, à parfaire les intérêts autour de 4,50% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement. Intérêts de retard : 25,05 euros. indemnité forfaitaire : 2.000 euros.

La défenderesse, Madame [F] [Y]

Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusion s ni de pièces à l’audience du 10/02/2025.

Madame [Y] ne s’est pas présentée à la pre