Chambre 2-1 contentieux TDE, 8 avril 2025 — 2024078737
Texte intégral
*1DE/06/39/94/87*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/04/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE
SAS UFAST [Adresse 2]
RECOURS CONTRE ORDONNANCE
Partie demanderesse : ECCS ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, [Adresse 1], comparant par Me Alexandre Duval-Stalla, avocat (J128).
Partie défenderesse : SAS UFAST, [Adresse 2], comparante par Me Jean-Charles Scale, avocat (E008).
La procédure
Le tribunal étant saisi d'une opposition à ordonnance du juge-commissaire, à la requête de la société ECCS Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire, ci-après « ECCS », par courrier reçu au tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2024, les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil le 20 janvier 2025. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 3 mars 2025.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents : M. Biet, vice-procureur de la République, Me Duval-Stalla, représentant la société ECCS, Me Scale, représentant la société Ufast.
A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, à 15h, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure
la société ECCS a pour activité la conception, la réalisation et l'installation en génie électrique fluides et génie climatique et électronique notamment dans le domaine de l'activité maritime ; la société Ufast a pour activité la construction navale ; le 8 mars 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'Ufast, avec une date de cessation des paiements fixée au 12 février 2024 et le le 20 mars 2024, ECCS a procédé à une déclaration de créances pour un montant de 526 442 € TTC ; avant que la procédure collective ne soit ouverte, plusieurs contrats avaient été conclus entre les parties portant sur 3 affaires particulières et ont fait l'objet de devis, de bons de commandes et de factures. Une partie des matériels objets de ces contrats, qui n'ont pas été réglés, sont présents dans les locaux d'ECCS, l'autre partie ayant été livrée par Ufast à son
client en Guinée ;
Concernant les contrats au titre de l'affaire dite « VSCM Guinée Conakry » :
o par courrier du 4 avril 2024, ECCS a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire la restitution des biens vendus avec clause de réserve de propriété et non payés, pour un montant de 208 512,84 € TTC ;
o il lui était répondu le 7 mai 2024 qu'ECCS pouvait conserver la partie des marchandises non réglées et présentes dans ses locaux. En revanche, l'administrateur a rejeté la demande portant sur les marchandises livrées en Guinée ;
Concernant les contrats au titre de l'affaire dite « PSM33M Guinée » :
o il lui était répondu le 7 mai 2024 qu'ECCS pouvait conserver les marchandises non réglées et présentes dans ses locaux, soit la totalité de la revendication d'ECCS ;
Concernant les contrats au titre de l'affaire dite « MS238132 » :
o par courrier du 4 avril 2024, ECCS a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire la restitution des biens vendus avec clause de réserve de propriété et non payés, pour un montant de 94 555,91 € TTC ;
o il lui était répondu le 3 mai 2024 que cette demande était rejetée au motif que les marchandises revendiquées avaient été utilisées et installées sur différents bateaux ;
Sur requête en date du 10 juin 2024, le juge-commissaire a rendu une ordonnance de revendication de biens le 19 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, par laquelle il a dit que :
o le requérant justifie de la propriété des biens revendiqués, o il s'agit de biens mobiliers incorporés dans d'autres biens, o la séparation de ces biens ne peut être effectuée sans dommages, et, s'agissant de biens existant en nature mais ne se trouvant plus en possession du débiteur, il autorise le requérant à récupérer le ou les biens revendiqués entre quelques mains qu'ils se trouvent, sous réserve des sûretés pouvant être valablement opposées ;
le recours contre cette ordonnance a été formé le 4 décembre 2024.
Les moyens des parties
Dans ses conclusions du 20 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ECCS soutient que :
La clause de réserve de propriété incluse dans les CGA d'Ufast a été implicitement acceptée par ECCS ; en l'absence de règlement de la part d'Ufast, le transfert de propriété des marchandises n'a pas eu lieu et Ufast ne peut se prévaloir de la propriété des biens livrés par ECCS.
Au visa des articles L.631-18 et L.624-16 du code de commerce et de la jurisprudence, il est possible de revendiquer un bien même si ce dernier a été incorporé dans un autre bien tant que la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage.
En raison de l'impos