Référé prononcé mardi, 8 avril 2025 — 2025011916
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025011916 19/02/2025
ENTRE :
FASTMAG AFRICA, société de droit tunisien, dont le siège social est [Adresse 2], Tunisie Partie demanderesse : comparant par CARLER IP IT représentée par Me Sophie HADDAD et Me Antoine CASANOVA Avocat (C1238)
ET :
SAS FASTMAG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352776520
Partie défenderesse : assistée de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES - Me Géraldine PACAUT – Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocats et comparant par Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocat (P426)
FASTMAG AFRICA, société de droit tunisien, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 10 février 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 février 2025, nous demande par acte du 11 février 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamner la société FASTMAG à payer à la société FASTMAG AFRICA, à titre de provision, une somme de 240 890 euros au titre du préjudice subi du fait de la cyberattaque du 8 janvier 2024 et des aux incidents subséquents, en ce compris ceux consécutifs à la migration vers un autre hébergeur ;
Condamner la société FASTMAG à payer à la société FASTMAG AFRICA, à titre de provision, une somme de 359 976,45 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de distribution ;
Ordonner à FASTMAG AFRICA sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de respecter l'ensemble de ses engagements contractuels issus du contrat de distribution du 11 décembre 2017 en ce compris le tarif des licences, la transmission des sauvegardes des données et plus généralement l'accès complet aux services des logiciels Fastmag et ce dans l'attente qu'un jugement sur le fond intervienne ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée ;
Condamner la société FASTMAG à verser à la société FASTMAG AFRICA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société FASTMAG aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025 :
La SAS FASTMAG se fait représenter par son conseil et sollicite le renvoi. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 mars 2025, avec échange de conclusions pour la société FASTMAG le 28 février 2025 et pour la FASTMAG AFRICA le 7 mars 2025.
A l’audience de ce jour, 14 mars 2025 :
Le conseil de la société FASTMAG dépose des conclusions n°2 motivées, et nous demande de :
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 700 et 873 et suivants,
Vu le code civil et notamment les articles 1217, 1219 et suivants; Vu l’ensemble des pièces versées au débat, des moyens et de la jurisprudence citée,
A titre principal
* Constater que les demandes de provision de la société FASTMAG AFRICA au titre du préjudice prétendument subi et de l’indemnité de rupture sont sérieusement contestables ; * Constater que les mesures conservatoires ordonnées ont été exécutées et que les mesures sollicitées sont mal fondées ;
EN CONSEQUENCE :
* Dire qu’il n’y a pas lieu à référé et déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondées, l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société FASTMAG AFRICA ; * Débouter la société FASTMAG AFRICA de ses demandes de provision et d’injonction de faire ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Président du tribunal estimerait nécessaire l’ordonnance d’une mesure conservatoire :
* Ordonner à FASTMAG la transmission des sauvegardes de données des clients, dans le cadre de la réversibilité ; la transmission sera réalisée par FASTMAG par le moyen de la mise à disposition du client d’un « fichier Dump » correspondant à l’extraction des données du client, dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande écrite de FASTMAG AFRICA, pour les clients de FASTMAG AFRICA ayant résilié leur contrat d’abonnement aux logiciels FASTMAG. Le service (droit d’usage du logiciel FASTMAG) sera résilié 3 jours après la date de remise de la sauvegarde de données.
A titre reconventionnel
* Juger qu’il existe n’existe pas de contestations sérieuses portant tant sur le principe que l’étendue de l’obligation de payer de la société FASTMAG AFRICA ;
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société FASTMAG AFRICA à verser une provision à la société FASTMAG à hauteur de 42 903, 57 euros ;
En tout état de cause
* Condamner la société FASTMAG AFRICA à verser à la société FASTMAG la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société FASTMAG AFRICA aux entiers dépens.
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