chambre 1-20, 8 avril 2025 — 2025014929

Cour de cassation — chambre 1-20

Texte intégral

*1DE/06/38/71/08*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

R.G. : 2025014929

Jugement prononcé le 08/04/2025

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 3] avocat (C279)

Partie défenderesse : SARL COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, Entreprise de Travaux Publics, (Adh. 32676.T), RCS de Créteil n°394 739 601, dont le siège social est situé "CIBTP" [Adresse 2], non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 05/02/2025, déposée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :

* produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS les déclarations de salaires afférentes à la période des mois d'avril à décembre 2024 inclus, désormais exigibles et non produites à ce jours, sauf envoi récent, et ce sous astreinte provisoire de 16,00 euros par jour de retard à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir,

Dire que l'astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s'en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du CPCE.

* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 5.344,10 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mars 2024, d'après les propres déclarations (DSN) de l'adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande. * 342,04 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur, * 10.275,71 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par les mois d'avril à décembre 2024 inclus, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande.

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :

* l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P., * le bulletin d'identification, * la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande, * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 28 décembre 2023, * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 22 mars 2024, * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 26 juin 2024, * la mise en demeure AR du conseil de la Caisse en date du 14 octobre 2024, * l'enveloppe AR en retour au motif : Pli avisé (le 16/10) et non réclamé, * le courriel du conseil de la C.N.E.T.P du 09 novembre 2024, * l'extrait Kbis récent, (les statuts et règlement intérieur de la caisse) corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS à: - produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS les déclarations de salaires afférentes à la période des mois d'avril à décembre 2024 inclus et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et dit que le tribunal se réserve expressément la faculté de liquider ladite astreinte et ce, conformément aux dispositions de l'article L.131-13 du CPCE.

* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : - 5.344,10 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mars 2024, d'après les propres déclarations (DSN) de l'adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la demande. * 342,04 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur. * 10.275,71 euros, au titre des cotisations é