chambre 1-20, 8 avril 2025 — 2025014931
Texte intégral
*1DE/06/38/71/10*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025014931
Jugement prononcé le 08/04/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 3] avocat (C279)
Partie défenderesse : SAS SPEC, Entreprise de Travaux Publics, (Adh. 54997.N), RCS d'Évry n° 900 340 258, dont le siège social est situé [Adresse 1], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 05/02/2025, délivrée à une personne habilitée à recevoir l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS les déclarations de salaires afférentes à la période des mois de mai à décembre 2024, désormais exigibles et non produites à ce jours, sauf envoi récent, et ce sous astreinte provisoire de 16,00 euros par jour de retard à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir,
Dire que l'astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s'en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du CPCE.
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : - 3.979,93 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 avril 2024, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande, * 3.491,60 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par les mois de mai à décembre 2024, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025
SUR CE :
Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P, * le bulletin d'identification, * la situation du compte dûment certifiée et dénoncée (partie connue) avec la demande, - la mise en demeure de la C.N.E.T.P en date du 05 août 2024, * la mise en demeure AR du conseil de la Caisse en date du 14 octobre 2024, * le courriel du conseil de la C.N.E.T.P du 22 octobre 2024, * la mise en demeure de la C.N.E.T.P en date du 12 novembre 2024, * l'extrait Kbis récent, (les statuts et règlement intérieur de la caisse) corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS SPEC à: - produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS les déclarations de salaires afférentes à la période des mois de mai à décembre 2024 et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et dit que le tribunal se réserve expressément la faculté de liquider ladite astreinte et ce, conformément aux dispositions de l'article L.131-13 du CPCE.
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : - 3.979,93 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 avril 2024, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande, * 3.491,60 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par les mois de mai à décembre 2024, sauf compte à parfaire sur production desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.