Chambre 27 / Proxi fond, 3 avril 2025 — 24/05088
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNI4
Minute : 25/00419
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [F] [C] [M]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a enjoint à Monsieur [F] [C] [M] de payer la somme de 1637,06 euros et 4,38 euros.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 à Monsieur [F] [C] [M] à domicile.
Par opposition reçue le 27 mai 2024, Monsieur [F] [C] [M] a formé opposition à l’ordonnance du 20 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement convoquée, par lettre recommandée reçue le 14 juin 2024 ne comparait pas et n'est pas représentée
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
A l'audience du 6 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement avisée du renvoi ne comparait pas et n'est pas représentée. Monsieur [F] [C] [M] ne formule aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 20 décembre 2023 a été signifiée le 30 avril 2024 à domicile.
Il n’est pas justifié de la signification d’un acte à personne, si bien que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir. L'opposition reçue le 27 mai 2024, faite en tout état de cause moins d’un mois après la signification à l’étude, est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Selon l'article 1418 du code de procédure civile, les parties sont convoquées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les parties.
Conformément aux articles 1408 et 817 du code de procédure civile, la procédure sur opposition à injonction de payer devant le tribunal de proximité est orale. Selon l'article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l'audience.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire. Le juge peut même d'office déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement convoquée à l'audience du juge des contentieux de la protection en vue de statuer sur l'opposition formée à l’encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2023, ne comparait pas et n'est pas représentée.
En l'absence de comparution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et dès lors dire non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE opposition de Monsieur [F] [C] [M] recevable,
MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2023,