Chambre 3/section 3, 9 avril 2025 — 23/11943
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 12]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/11943 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCVQ
Minute : 25/00164
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R288
Et
Monsieur [E] [D] [U] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] ( CAMEROUN ) [Adresse 10] [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1262
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 24] (75), et Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 16] (Cameroun) se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (Cameroun) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Une enfant est issue de leur union, [T], née le [Date naissance 3] 2017. Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2023, Madame [S] [F] a fait assigner Monsieur [E] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [E] [U] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - constaté que Madame [S] [F] et Monsieur [E] [U] ont accepté, par procès verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - annexé ce procès-verbal à la présente ordonnance ; - écarté des débats les pièces 46 à 51 versées par Monsieur [E] [U] ; - attribué à Monsieur [E] [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - attribué à Monsieur [E] [U] la jouissance des meubles meublants ; - dit que Monsieur [E] [U] remboursera provisoirement les échéances du prêt relatif au domicile conjugal (montant : 900€ par mois) ainsi que les charges de copropriété afférentes à ce domicile ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure [T] ; - fixé la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère, Madame [S] [F] ; - dit que le père, Monsieur [E] [U], exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire, les 1res, 3èmes, et éventuellement 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; * en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; - fixé à 150 € par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [T] que Monsieur [E] [U] devra verser à Madame [S] [F] à compter de la présente décision et au besoin, l’y a condamné ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 pour premières conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - dire que la loi française est applicable et le juge français compétent au présent litige, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au jour de la saisine, à savoir le 17 novembre 2023, - constater que Madame [S] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - ordonner le partage, dire que le juge du divorce sera juge du partage et désigner un notaire chargé des opérations de partage de l’actif de la communauté, - rappeler l'exercice conjoint de l'au