Chambre 3/section 3, 9 avril 2025 — 25/00158
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 25/00158 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZJMI
Minute : 25/00130
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [C] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [Y], [J] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Algérie), et Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (Algérie), l’acte étranger ne faisant mention d’aucun contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [H] [C], par assignation délivrée le 2 janvier 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 mars 2025, constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires.
Dans son assignation, qui constitue le dernier état de ses écritures, Madame [H] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal: - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation et, subsidiairement, au jour de l’introduction de l’instance, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial.
Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile le 2 janvier 2025, Monsieur [Y] [Z] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [H] [C] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [H] [C], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Algérie),
et Monsieur [Y], [J] [Z], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPE