Chambre 3/section 3, 9 avril 2025 — 24/00213

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/00213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMG2

Minute : 25/00132

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [D] [L] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26

Et

Madame [J], [U] [B] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] LAKOTA-CÔTE D’IVOIRE [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E338

DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [J] [U] [B], de nationalité ivoirienne, et Monsieur [G] [D] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]), sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [V] en date du 10 novembre 2006. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023 à étude, Monsieur [G] [D] [L] a fait assigner Madame [J] [U] [B] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - Constaté que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - Constaté que les parties ont accepté par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - Annexé le procès-verbal à l’ordonnance ; - Attribué à Monsieur [G] [D] [L] la jouissance du domicile conjugal ; - Attribué à Monsieur [G] [D] [L] la jouissance des meubles meublants ; - Réservé les dépens ; - Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024.

Aux termes de leurs conclusions respectives, reçues par RPVA le 10 novembre 2024 pour la défenderesse et le 27 novembre 2024 pour le demandeur, les parties s’accordent sur les mesures suivantes : - Prononcer le divorce des époux susnommés sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - Déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ; - Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [G] [D] [L] ; - Dire que chaque époux conservera à sa charge les dépens qu’il a engagé.

Toutefois les parties ne s’accordent pas sur la conservation par Madame [J] [U] [B] du nom marital.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. Le délibéré a été fixé au 9 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DIT que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [J] [U] [B], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (République de Côte d’Ivoire),

Et de

Monsieur [G] [D] [L], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT