Chambre 3/section 3, 9 avril 2025 — 24/04774

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 10]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/04774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCK

Minute : 25/00151

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [J] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (ALGER) [Adresse 4] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117

Et

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sami KHELIFA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236

DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [J], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (Algérie), et Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 19] (Algérie) se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 12] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a fait l'objet d'une transcription sur l'état civil français le 17 septembre 2007. Trois enfants sont issus de leur union : - [M], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 18], - [W], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 18], - [X], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 18].

Par acte d'huissier délivré le 6 mai 2024 à étude, Madame [V] [J] a fait assigner Monsieur [C] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [C] [O] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - constaté que Madame [V] [J] et Monsieur [C] [O] ont accepté, par procès verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à Madame [V] [J] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ; - attribué à Madame [V] [J] la jouissance des meubles meublants ; - fixé à 200 € par mois, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [X] que Monsieur [C] [O] devra verser à Madame [V] [J] à compter de la présente décision et au besoin, l'y a condamné ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour premières conclusions au fond du demandeur.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - attribuer à Madame [V] [J] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 5], - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce, - condamner Monsieur [C] [O] à verser une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [X], - ordonner l’exécution provisoire.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - rappeler les dispositions de l’article 1477 du code civil qui énonce que celui des époux qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après d