Chambre 3/section 3, 9 avril 2025 — 23/07559

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 11]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/07559 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTUU

Minute : 25/00129

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [W] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (MALI) [Adresse 4] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB197

Et

Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0513

DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] et Madame [M] [W], tous deux de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Mali) sous le régime de la séparation des biens. L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : -[D], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 17] (Seine-[Localité 21]), -[R], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 17] (Seine-[Localité 21]).

Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 23 août 2023, Madame [M] [W] a fait assigner son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires 22 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 22 décembre 2023, le juge de la mise en l’état a notamment : - Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - Attribué à Madame [M] [W] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 19], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; - Attribué à Madame [M] [W] la jouissance des meubles meublants ; - Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [W] à compter de la présente décision ; - Réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [W] ; - Fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [I] [W] à Madame [M] [W], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ; - Indexé ladite pension à compter du 1e janvier 2025 ; - Rappelé que la décision est exécutoire par provision ; - Réservé les dépens ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 3-3 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Aux termes de ses conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice à étude le 2 avril 2024, Madame [M] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal ; - Ordonner la mention du divorce à intervenir selon les modalités légales ; - Donner acte à Madame [M] [W] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ; - Dire que chacun perdra l’usage du nom de l’autre ; - Fixer la date des effets du divorce au 8 février 2021 ; - Attribuer à Madame [M] [W] le droit au bail du domicile conjugal à charge pour elle de régler les frais et charges y afférents ; - Reconduire les mesures relatives aux enfants telles qu’adoptées par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 décembre 2023 sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ; - Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Dans ses conclusions transmises le 15 mai 2024, Monsieur [I] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - attribuer à Monsieur [I] [W] un droit de visite et d'hébergement classique, - fixer à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a révoqué l