Chambre 4/section 3, 26 mars 2025 — 24/02174
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/02174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IB
Minute :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 7]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1674
Et
Madame [N] [P] [C] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9]
défendeur ;
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N], [X] [C], de nationalité française, et Monsieur [E] [G], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2024 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de cette audience, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 décembre 2024 par acte de commissaire de justice conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 avril 2019,La condamnation de Madame [N] [C] aux dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’il a développés à leur soutien.
Madame [N] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 07 février 2025.
Monsieur [E] [G] a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe le 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [X] [C], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (93),
Et de
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Déboute Monsieur [E] [G] de sa demande de fixation des effets de la présente décision, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 avril 2019,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 février 2024,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [E] [G] de sa demande de condamnation de Madame [N] [C] aux dépens,
Condamne Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la pl