Chambre 3/section 1, 18 mars 2025 — 22/08169

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/08169 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSHR

Minute : 25/00129

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [V] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 279

Et

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 20] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB164

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [W] [V] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15] (ALGÉRIE), sans mention dans l'acte étranger d'un contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant : [R], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 18] (54).

Vu l’acte du 08 août 2022 signifié par commissaire de justice aux termes duquel Madame [W] [V] a assigné en divorce, sans précision du fondement de sa demande, Monsieur [E] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2023,

Vu la constitution d’avocat de Monsieur [E] [G] en date du 30 janvier 2023,

Vu l’audience du 1er février 2023 au cours de laquelle les parties assistées de leur avocat respectif ont régularisé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mars 2023,

Vu les conclusions de Madame [W] [V] notifiées au tribunal par voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes desquelles elle sollicite, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,

Vu les conclusions de Monsieur [E] [G] notifiées au tribunal par voie électronique le 28 mars 2024 aux termes desquelles il sollicite, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions de la demanderesse, référence est faite aux écritures précédemment visées.

En application de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été envisagé l’audition du mineur, non doué de discernement au vu de son âge,

Vu l’absence de procédure en assistance éducative,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024,

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [F] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [W] [V] et Monsieur [E] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce accepté de :

- Madame [W] [V] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

Et

- Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20] (ALGÉRIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 15] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [G] et de Madame [W] [V] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages mat