Chambre 8/Section 2, 9 avril 2025 — 25/01342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025

MINUTE : 25/312

RG : N° 25/01342 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UNV Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [D] [R] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 88

ET

DEFENDEUR

S.A. SEQENS domiciliée : chez [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS - C199, substitué par Me BOUCHET

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 février 2025, Madame [D] [R] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Pantin, signifié le 14 février 2017, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil de Madame [D] [R] a maintenu sa demande soutenant notamment que : - sa cliente divorcée occupe le logement seul avec ses sept ans dont deux mineurs ; - elle exerce une activité professionnelle et s'acquitte du loyer courant ; - elle a entamé des démarches de relogement.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA SEQENS s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - de fait, la requérante a bénéficié d'un très large délai ; - les règlements sont partiels sauf depuis le mois de janvier 2025 ; - la dette n'est pas apurée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 (seule la première page est produite) que le revenu fiscal de référen