Chambre 3/section 3, 9 avril 2025 — 22/06077

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 10]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/06077 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN5K

Minute : 25/00109

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 23] [Adresse 3] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Léa GAUGAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1452

Et

Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [F], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 24], et Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 21], se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 7 juin 2018 par Maître [D] [J], notaire à [Localité 18]. De leur union est issue une enfant, [H] [O], née le [Date naissance 8] 2020 aux [Localité 16] (93).

Par acte d'huissier signifié le 3 juin 2022 à personne, Madame [V] [F] a fait assigner Monsieur [N] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 août 2022, notamment : - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - Débouté Madame [V] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - Ordonné une mesure de médiation familiale pour une durée de six mois renouvelable à compter de la mise à exécution de la présente décision ; - Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; - Fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parties : * en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 22], d'hiver et de printemps : les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires du calendrier chez la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 17 heures, * pendant les vacances scolaires de fin d'année : la première moitié des vacances durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires chez le père, la première moitié des vacances durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires chez la mère, * pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires chez le père, les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires chez la mère, - Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 17 heures ; - Fixé à 600 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [N] [O] à Madame [V] [F]; - Rappelé l'exécutoire par provision ; - Réservé les dépens.

Par ordonnance rendue sur incident le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Madame [V] [F] de sa demande d'enquête sociale ; - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure ; - débouté Madame [V] [F] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure à son domicile ; - maintenu la résidence habituelle de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : * en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 22], d'hiver et de printemps : . les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires du calendrier chez la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 17 heures, * pendant les vaca