Juge Libertés Détention, 9 avril 2025 — 25/01099
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7F
ORDONNANCE DU 09 Avril 2025
A l’audience publique du 09 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [C] né le 15 Avril 1974 à ARCACHON (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du Teich du 08 décembre 2023,
Vu la dernière décision judiciaire du juge des libertés et de la détention du 08 juillet 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 02 avril 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 04 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 08 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, ne comprenant pas pourquoi on l'a réintégré («juste parce que j'étais en danger de mort pour avoir été tabassé par des gitans, qui venaient entre quatre et cinq heures du matin pour m'agresser, et que je ne pouvais pas me défendre à cause de mes traitements»), précisant en outre que s'il ne sort pas ce jour, «mon frère risque de faire du mal à l'ami qui m'a aidé» [?] ;
Vu les observations de son avocate qui soutient les arguments de l'intéressé, lequel conteste souffrir de tout problème, quand bien même accepte t-il le traitement, de sorte qu'il sollicite une main-levée avec un programme de soins ambulatoires,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il