6ème CHAMBRE CIVILE, 9 avril 2025 — 20/08443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Avril 2025 60A

RG n° N° RG 20/08443 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3JB

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [K], [S] [K], [F] [K] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Mutuelle [Localité 12] MEDERIC, CPAM DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS Me Margaux BOUCHARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 05 Février 2025,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [P] [K] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [K] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Mutuelle [Localité 12] MEDERIC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 7]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 mars 2011, Madame [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

La S.A. AXA FRANCE IARD ne contestant pas le droit à indemnisation intégral de Madame [K], des opérations d’expertise amiable ont été mises en place.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, les consorts [K] ont, par actes d'huissier délivrés les 12 novembre 2021, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par acte du 20 janvier 2021, ils ont assigné es qualité de tiers payeurs la mutualité [Localité 12] MEDERIC, l’instance ayant été jointe.

Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise judiciaire de Madame [K], commettant pour y procéder le docteur [E].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 mai 2024, le docteur [E] fixant notamment une date de consolidation au 21 novembre 2014 et un DFP de 10 % pour le syndrome rachidien cervical séquellaire et l’état de stress post traumatique avec dysphorie séquellaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [K], Monsieur [K] [F] et Mme [S] [K] demandent au tribunal de : - ordonner le rabat de l’ordonnance de cloture au jour des plaidoiries, - condamner la S.A. AXA à indemniser Madame [K] comme suit :

demandes victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 4 661,16 € -FD frais divers hors ATP 8 718,42 € - ATP assistance tiers personne 8 404,00 € permanents

- DSF dépenses de santé futures 5 266,42 € - frais divers post consolidation 2 175,00 € - ATP assistance tiers personne 61 944,92 € - IP incidence professionnelle 75 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire 6 015,50 € - SE souffrances endurées 8 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 500,00 € permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 23 000,00 € - PA préjudice d'agrément 3 000,00 € - TOTAL 206 685,42 € Provision 1050 € TOTAL aprés provision 205 635,42 €

- DIRE que l’ensemble montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 aout 2011 avec anatocisme jusqu’à la date du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la compagnie AXA à verser : - à Monsieur [K] [F] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement