TPROX Référés, 8 avril 2025 — 25/00003

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6VE

[F] [I], [V] [J]

C/

[R] [B]

Le

- Expéditions délivrées à

- Me Thierry FIRINO MARTELL -[R] [B] -prefecture de la gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 10] [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Mars 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Décembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS : Monsieur [F] [I] né le 05 Octobre 1971 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [V] [J] né le 28 Octobre 1971 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR : Monsieur [R] [B] né le 18 Septembre 1983 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2]

Présent

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 20 juillet 2020, Mr [F] [I] et Mr [V] [J] ont loué à Mr [R] [B] un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 4] à [Localité 9]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial pour le logement de 510,90 €, outre 60 € de provisions sur charges. Par acte séparé un emplacement de parking a été loué pour la somme mensuelle de 41,12 €.

Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024 pour la somme de 1 462,33 €, qui est resté infructueux.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2024, Mr [F] [I] et Mr [V] [J] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 11 mars 2025 Mr [R] [B] aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mr [R] [B] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier dans les deux mois à compter de la signification du commandement de vider les lieux, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 1 161.31 € pour le logement et 44,57 € pour l’emplacement de parking, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation courus à ce jour jusqu'à la date de résiliation, -condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges contractuels depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. - le condamner au paiement à défaut de libération des lieux loués d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance prononçant l’expulsion ; -le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 11 mars 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [F] [I] et Mr [V] [J] sont représentés par Maître [E] [W] [Y] précisant que la dette actualisée s'élève, au 1er mars 2025, à la somme de 1 024,74 €, que l'ensemble des demandes sont initiales maintenu, mais accepte la demande de délais de paiement formulée par le défendeur. Mr [R] [B] se présente en personne et indique qu'elle ne conteste pas les sommes réclamées, qu’il est tombé malade mais qu’il n’a eu qu’un mois de paiement du loyer courant en retard, qu’il a payé le mois dernier 218 € en plus du loyer courant, qu’il va résilier le contrat de bail du parking qu’il souhaite rester dans les lieux et sollicite 12 mois de délais de paiement pour payer l’arriéré.

L'enquête sociale n’est pas parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE

La demande est indéterminée, dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qu