Juge Libertés Détention, 9 avril 2025 — 25/01093

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01093 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I33

ORDONNANCE DU 09 Avril 2025

A l’audience publique du 09 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [F] [C] née le 09 Mars 1999 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [I] [C] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [F] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 30 mars 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 02 avril 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 03 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 08 avril 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure (qui était une très bonne chose au début mais ça risque d'être délétère à terme»), sollicitant un suivi ambulatoire, arguant avoir conscience de ses troubles et de l'intérêt de prendre son traitement,

Vu les observations de son avocate qui constate que sa cliente reconnaît ses troubles bipolaires et l'effet néfaste de l'arrêt de son traitement, de sorte qu'au vu du dernier avis médical qui prend acte que les troubles de l'humeur de l'intéressée ne seraient plus à l'ordre du jour, une main-levée au profit d'un suivi ambulatoire serait pertinente ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – alors en rupture de traitement et de suivi et ayant connu de précédentes hospitalisations psychiatriques - a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire ayant entraîné de l'agressivité sur ses proches, des comportements inadaptés et des troubles de l’humeur (avec labilité importante), outre une crainte d’autolyse exprimée par son entourage.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Ceci étant, il ressort de l'avis médical motivé, prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025, un contact amélioré, un discours plus intelligible et une disparition du discours délirant, nonobstant, à cette date du moins, une humeur encore sub-exaltée (non-perceptible à l'audience) et un déni de ses troubles (déni réfuté à l'audience).

Par conséquent, il y aura lieu d'ordonner la mainlevée de la présente mesure mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l'établissement – le cas échéant et s'il l'estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l'