1ère CHAMBRE CIVILE, 7 avril 2025 — 22/00986

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/00986 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WE7H

INCIDENT

RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/00986 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WE7H

Minute

AFFAIRE :

[I] [E]

C/

S.C.I. SAMSUN, [P] [E], [N] [E], [G] [E], [W] [E], [U] [E]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SAS DELTA AVOCATS Me Jean-françois MORLON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débat à l’audience publique du 17 février 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES A L’INCIDENT DEFENDERESSES AU PRINCIPAL

S.C.I. SAMSUN [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Madame [P] [S] veuve [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

Représentées par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [N] [E] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [G] [E] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [W] [E] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [U] [E] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

DÉFENDEURS À L’INCIDENT TOUS DÉFAILLANTS

EXPOSE DU LITIGE

Considérant qu’il a été révoqué sans juste motif de ses fonctions de gérant, M. [I] [E] a, par actes du 18 janvier 2022, fait assigner la SCI SAMSUN et ses associés, MM. [N], [G] et [W] [E] et Mmes [P] [S] veuve [E] et [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2019 ainsi que des 17 résolutions qui ont été adoptées, en indemnisation et afin d’enjoindre sous astreinte à Mme [S] veuve [E] de lui remettre tous les documents sociaux qu’elle détient depuis qu’elle a été désignée en qualité de gérante.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la SCI SAMSUN et Mme [S] veuve [E] ont formé, au fond, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte M. [I] [E], à communiquer :

- l’ensemble des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de la SCI SAMSUN depuis l’exercice clos au 31/12/2012 jusqu’au 31/12/2016 ; - les justificatifs des convocations régulières des associés, les feuilles de présences, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes pour les exercices clos au 31/12/2012 jusqu’au 31/12/2016 ; - l’ensemble des pièces comptables qui en a permis l’établissement, et notamment celles justifiant du montant inscrit à son compte courant d’associé.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [E] demande au juge de la mise en état de déclarer la SCI SAMSUN et Mme [S] veuve [E] irrecevables en leur demande de communication d’éléments et de les condamner in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, la demande de communication d’éléments antérieurs au 22 novembre 2017, soit cinq années avant la date de notification des conclusions le 22 novembre 2022 formulant la demande de communication de ces pièces, est prescrite. Il rétorque à ses adversaires que la demande des associés de sociétés civiles d’obtenir communication annuelle des documents sociaux formulée de manière rétroactive, lorsque ce droit de communication n’a pas été exercé année par année, se heurte à la prescription de l’article 2224 du code civil. Il fait également valoir que l’obligation d’archivage (de caractère décennal) ne se confond pas avec le droit de communication de tout associé qui est soumis à la prescription générale de l’article 2224 du code civil.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI SAMSUN et Mme [S] veuve [E] demandent au juge de la mise en état de débouter M. [I] [E] de sa demande d’irrecevabilité de leur demande reconventionnelle de communication d’éléments comptables et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur demande reconventionnelle, elles font valoir que le droit des associé