Juge Libertés Détention, 9 avril 2025 — 25/01103

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01103 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7R

ORDONNANCE DU 09 Avril 2025

A l’audience publique du 09 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [T] né le 03 Juin 1992 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon TENTARELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [N] [H] [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 03 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Mérignac du 1er avril 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 04 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 08 avril 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite «reprendre mon injection-retard tous les trois mois»

Vu les observations de son avocate qui reprend l'argument de l'intéressé, lequel ne s'oppose pas aux soins et souhaite reprendre au plus vite son travail,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour trouble psychiatrique chronique (ayant déjà nécessité de précédentes hospitalisations sous contrainte) et alors en rupture de traitement – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une désorganisation psycho-comportementales, avec troubles du comportement hétéro-agressifs sur son lieu de vie accompagnés de propos délirants mégalomaniaques, outre des attitudes d'écoutes révélatrices d'hallucinations acoustico-verbales, et ce sur fond de mode de vie incurique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'une étrangeté du contact et un déni des troubles au domicile (tapage, accumulation de mobilier), déni sous-tendu par des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution associées à des hallucinations auditives, quand bien même accepte t-il le principe de la prise des traitements.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation c