1ère CHAMBRE CIVILE, 7 avril 2025 — 23/07464

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/07464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFJG

INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/07464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFJG

Minute

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE COEUR DES CHARTRONS

C/

S.A.S. FONCIA [Localité 6]

[M] [Y]

[Adresse 12] le : à Avocats : Me Christelle CAZENAVE Me Eve LERDOU-UDOY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débat à l’audience publique du 17 février 2025

ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

S.D.C. DE LA RESIDENCE COEUR DES CHARTRONS [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par le Président de son Conseil Syndical, Monsieur [M] [Y], domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

S.A.S. FONCIA [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [M] [Y] né le 29 Février 1964 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 1] pris en sa qualité de Président du Conseil Syndical de la Résidence [7] et agissant pour le compte du SDC DE LA RESIDENCE COEUR DES CHARTRONS

Représenté par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à la SAS FONCIA BORDEAUX, syndic de la copropriété “[Adresse 8]”, d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en n’ayant pas assuré l’exécution des travaux de pose de volets brises soleil tels que votés par l’assemblée générale du 23 novembre 2021, le [Adresse 15] [Adresse 8], “représenté et pris en la personne de son conseil syndical”, l’a, par acte du 12 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conclusions du 29 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Coeur des Chartrons représenté par le Président de son conseil syndical, M. [M] [Y] et M. [M] [Y], pris en sa qualité de Président du conseil syndical de la Résidence [7] sont intervenus volontairement à l’instance.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS FONCIA [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :

- juger que le conseil syndical, dépourvu de personnalité morale, n’a pas capacité d’ester en justice, - juger que cette irrégularité de fond n’est pas régularisable, - prononcer en conséquence la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 septembre 2023, ainsi que celle des conclusions d’intervention volontaire du [Adresse 16] [Adresse 11] et de M. [Y], notifiées le 29 septembre 2024,

Subsidiairement, - juger que le conseil syndical d’une copropriété n’a pas qualité à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires, - juger en conséquence irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur des Chartrons représenté par son conseil syndical, - constater que le président du conseil syndical n’est recevable à agir en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires qu’en cas de carence ou d’inaction du syndic, - juger que la recevabilité de l’action du président du conseil syndical dépend donc de l’examen au fond du dossier afin de déterminer s’il existe carence ou inaction du syndic, - renvoyer en conséquence l’examen de la question de la recevabilité des demandes du [Adresse 16] [Adresse 10] Chartrons, représenté par le président du conseil syndical M. [Y], devant le tribunal qui statuera sur la question de fond et la fin de non-recevoir par même jugement et par dispositions distinctes, - à défaut, renvoyer à la mise en état afin de lui permettre de conclure sur la question préalable de fond,

En toute hypothèse, - constater que les volets constituent des parties privatives, - juger que les demandes du [Adresse 16] [Adresse 10] Chartrons, afférentes à des parties privatives, sont irrecevables, - condamne le [Adresse 16] [Adresse 11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’incident.

Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur [Adresse 11] et M. [Y], étant intervenu volontairement à l’instance en