TPROX Contentieux Général, 8 avril 2025 — 24/00380

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 10] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4XN

[U] [Z], [M] [Z]

C/

[O] [S]

le

- Expéditions délivrées à

-consorts [Z] -[O] [S] - prefecture de la gironde JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Février 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS : Monsieur [U] [Z] né le 06 Mars 1947 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4] Présent

Madame [M] [Z] née le 15 Février 1947 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Présente

DEFENDEUR : Monsieur [O] [S] né le 27 Mai 1971 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Absent

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 19 février 2023, Mr et Mme [U] [Z] ont loué à Mr [O] [S] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 8]. Le bail prenait effet le 20 février 2023 pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 550 € toutes charges comprises.

Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, les bailleurs lui fait signifié un commandement de payer le 9 février 2024 pour la somme principale de 4 400 €, qui est resté infructueux.

Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2024, les époux [Z] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 11 février 2025 Mr [O] [S] aux fins de voir : -ordonner la résiliation du bail à compter de la date d'expiration du délai de deux mois visé dans le commandement de payer sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; -ordonner l'expulsion de Mr [O] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer la somme de 4 400 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit au taux légal à dater de la signification du commandement ; -le condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges révisables jusqu'à son départ effectif des lieux ; -le condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, les époux [Z] se sont présentés et ont maintenu leurs demandes initiales y ajoutant que la dette actualisée au 2 février 2025 est à hauteur de 9 350 € loyer du mois de février inclus précisant que le locataire est toujours dans les lieux. Mr [O] [S] n'a pas comparu.

L'enquête sociale n'est pas parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [O] [S] a été régulièrement assigné et a bénéficié de délai suffisant pour préparer sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 9 octobre 2024. Le bailleurs justifient également avoir saisi dans le délai imparti la CCAPEX de la Gironde enregistré le 12 avril 2024.

L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Les époux [Z] ont fait signifier à Mr [O] [S] un commandement suivant exploit du 9 avril 2024 pour la somme en principale de 4 400 € qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Le locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.

Ce défaut de rég