Juge Libertés Détention, 9 avril 2025 — 25/01128
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01128 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JEA
ORDONNANCE DU 09 Avril 2025
A l’audience publique du 09 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [L] né le 19 Avril 1960 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon TENTARELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [S] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 01 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 31 mars 2025,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 03 avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 06 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 08 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, arguant ne souffrir d'aucune difficulté, et contestant avoir arrêté son traitement (avec cette nuance non-négligeable : «c'est vrai que j'ai arrêté le traitement mais je comptais le reprendre»)
Vu les observations de son avocate qui soutient les arguments de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de précédentes hospitalisations à plusieurs reprises – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d'une rupture de traitement provoquant un état de désorganisation de la pensée, des comportements incuriques (faible alimentation) et des propos incohérents reposant sur une thématique mégalomaniaque et de persécution visant les voisins (le poussant à empiler ses meubles au domicile pour se barricader) et les soignants intervenants, avec agressivité verbales et menaces y afférentes par crainte de complots à son encontre.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'une altération du contact, d'un discours spontanément délirant et désorganisé avec raisonnement paralogique, des hallucinations acoustico-verbales rapportés par le patient (ce qu'il conteste à l'audience de ce jour), une thymie irritable et un déni de principe de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en ch