TPROX Contentieux Général, 8 avril 2025 — 25/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 5]

MINUTE :

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HM

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE

C/

[M] [D]

le

- Expéditions délivrées à - la SELAS DEFIS AVOCATS -[M] [D]

JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Février 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°B353821028 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDEUR : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Présent

PROCEDURE ET FAITS

Par contrat en date du 1er avril 2022, Mr [M] [D] a souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES un regroupement de crédit sous forme de prêt personnel de 45 000,00 €. Ce prêt était remboursable en 120 mensualités de 470,33 € au taux de 4,20% hors assurance.

L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des sommes dues à compter du mois d'octobre 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 26 octobre 2023 après une mise en demeure du 2 octobre 2023 restée infructueuse.

Par acte de Commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné Mr [M] [D] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 11 février 2025 aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1343, 1353, 1366 et 1367 du Code Civil : *dire la société SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable et bien fondée en son action ; En conséquence, y faisant droit, *condamner Mr [M] [D] à lui payer la somme de 44 039,32 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,91 % depuis le 26 octobre 2024 jusqu'au la date du règlement effectif des sommes dues ou à défaut à compter de la présente assignation; *dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à intervenir ; *condamner Mr [M] [D] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été appelée, la société SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette selon décompte du 19 février 2024 est de 44 039,32 €. Mr [M] [D] a comparu en personne répondant qu'il a sollicité la banque pour obtenir des remboursements moins élevés mais qu'elle a refusé et précisant qu'il allait faire une demande de surendettement. Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 25 octobre 2023, l'action engagée le 27 décembre 2024 est recevable. Sur la demande en paiement

La société SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie de l'offre de crédit, de la fiche FIPEN, du décompte de la créance, de la notice d'assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile de l'emprunteur, de la consultation FICP, du tableau d'amortissement, de l'historique comptable, de la mise en demeure adressée au défendeur, de la notification de la déchéance du terme. Il est constant que le 1er avril 2022, Mr [M] [D] a souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES un regroupement de crédit sous forme de prêt personnel de 45 000,00€. Ce prêt était remboursable en 120 mensualités de 470,33 € au taux de 4,20% hors assurance. Cependant, les remboursements n'ont plus été effectués régulièrement à compter du mois d'octobre 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 26 octobre 2023 après une mise en demeure du 2 octobre 2023 restée infructueuse. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement form