2ème Ch. Cabinet 5, 27 mars 2025 — 24/01544

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025

RG N° RG 24/01544 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YS7F/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [E] C/ [F] [B] épouse [E] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 9]

Représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007374 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR :

Madame [I] [V] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 10]

non comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées le :

à:

Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [F] [B] (suivant orthographe portée à son acte de naissance) nommée [I] [V] (suivant traduction sur les actes d'état civil français), née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 16] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 1983 par devant l'officier d'état civil du Consulat général de Tunisie à [Localité 13] (Rhône).

De cette union sont issus trois enfants :

[L] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15], aujourd'hui majeure ; [H] [E], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14], Rhône), aujourd'hui majeur ; [Z] [E], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17] (Rhône), aujourd'hui majeure. Saisi par requête de Madame [V] en date du 6 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 juillet 2014, statuant à titre provisoire :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location ;accordé à l'époux un délai de douze mois pour quitter les lieux ; ordonné la remise à l'épouse de ses vêtements et objets personnels ; dit n'y avoir lieu à devoir de secours au regard des ressources des époux. Par jugement en date du 7 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de l'ordonnance précitée en l'absence d'assignation en divorce délivrée dans les trente mois, conformément à l'ancien article 1113 du code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E], représenté par Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [V] en divorce pour altération définitive du lien conjugal à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mai 2024, le  juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, attribué à l'épouse, à compter de l'ordonnance, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes.

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Aux termes de ses conclusions en divorce, signifiées à la défenderesse par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et transmises au greffe le 18 juin 2024, Monsieur [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, perte par chacun des époux de l'usage du nom marital, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 1er août 2014.

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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 6 mars 2025, délibéré prorogé au 27