J.E.X, 8 avril 2025 — 24/08245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [K] [P] [C] C/ S.A. MALDONN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08245 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7JV
DEMANDEUR
M. [Z] [K] [P] [C] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Mehdi [V] de la SELAS SEIGLE. [V]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MALDONN immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 478 078 959 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'un jugement du 18 avril 2019 du tribunal de commerce de LYON, le 13 septembre 2024, la SAS MALDONN' a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de [Z] [C], par voie de commissaire de justice. Cette saisie a été dénoncée à [Z] [C] le 20 septembre 2024.
Par acte en date du 22 octobre 2024, [Z] [C] a donné assignation à la SAS MALDONN' (nom commercial SUN INSTITUE) d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Au vu de la mainlevée de la saisie-attribution intervenue entretemps, chacune maintient uniquement sa demande d'indemnité de procédure.
Les parties s'accordent sur le fait que la saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée le 12 février 2025, justifiée par ailleurs.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2024 a été dénoncée le 20 septembre 2024 à [Z] [C], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 22 octobre 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [Z] [C] est recevable en sa contestation, qu'il ne maintient finalement pas à l'audience au vu de la mainlevée intervenue le 12 février 2025, postérieurement à l'assignation aux fins de contestation de la mesure.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La solution donnée au litige et l'équité commandent de dire que les dépens seront partagés par moitié entre [Z] [C] et la SAS MALDONN', qui seront condamnés à leur paiement et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MALDONN' sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Z] [C] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 13 septembre 2024 qui lui a été dénoncée le 20 septembre 2024 à la requête de la SAS MALDONN' ;
Constate la mainlevée de ladite saisie-attribution le 12 février 2025 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre [Z] [C] et la SAS MALDONN', qui seront condamnés à leur paiement ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi