2ème Ch. Cabinet 5, 27 mars 2025 — 23/01371
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025
RG N° RG 23/01371 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQYD/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE [B] [I], [T] [Z] C/ [R] [W] épouse [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [R] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (BURKINA FASO) [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Guy ABENA OWONO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, vestiaire : 180 Me Marcelin SOME, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B], [I], [T] [Z], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (Rhône), de nationalité française, et Madame [R] [W], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (Burkina Faso), de nationalité burkinabé, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [Z], représenté par Maître Christophe DAVID, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience du 14 mars 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [W] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à compter de l'ordonnance ;attribué à l'époux la jouissance des meubles meublants ; accordé à l'épouse un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter les lieux ; dit que l'époux prendra en charge à titre provisoire, à compter de l'ordonnance, un crédit [9] et un crédit renouvelable [8]. *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives au fond, notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, perte pour chacun de l'usage du nom marital, fixation des effets du divorce au jour de la demande, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
*
Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, Madame [W] acquiesce à l'intégralité des prétentions de Monsieur [Z].
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 6 mars 2025, délibéré prorogé au 27 Mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [B] [Z] le 28 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 7 avril 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [B], [I], [T] [Z], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (Rhône)
et de
Madame [R] [W], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (Burkina Faso)
lesquels se sont mariés