J.E.X, 8 avril 2025 — 24/07917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [T] [P], Madame [M] [Z] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07917 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5WJ
DEMANDERESSES
Mme [W] [T] [P] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [M] [Z] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 402 121 958 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 15 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à [W] [T] [P] et [M] [P], sis [Adresse 6] à VENISSIEUX, cadastré sections BY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], pour garantir le recouvrement de la somme de 308.000 €.
Le 8 avril 2024, l'hypothèque judiciaire provisoire a fait l'objet d'une inscription au préjudice de [W] [T] [P] et [M] [P] à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES auprès des services de la publicité foncière.
Par ordonnance sur requête en date du 22 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [W] [T] [P] et [M] [P], pour garantir le recouvrement de la somme de 308.000 €.
Le 13 juin 2024, la saisie ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la BANQUE POSTALE et du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES.
Par acte en date du 17 octobre 2024 annulant et remplacement l'acte du 24 septembre 2024, [W] [T] [P] et [M] [P] ont donné assignation à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l'audience du 18 février 2025.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison d'une part de l'instance civile pendante devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de nullité du contrat de prêt et d'autre part du dépôt de plainte pour usage de faux en écriture privée et escroquerie.
Conformément à l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Il s'ensuit que l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de nullité du contrat de prêt, prévue à peine de caducité de la saisie conservatoire ordonnée en l'espèce sans titre exécutoire, ne saurait légitimer un sursis à statuer. En outre, surseoir à statuer dans l'attente de la plainte pénale déposée serait contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution, qui est l'un des aspects essentiels