J.E.X, 8 avril 2025 — 24/06247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 08 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [N] [W] [X] [Y] C/ S.A.S. MALDONN’ (R.C.S. de [Localité 5] 478 078 959)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06247 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWPA

DEMANDEUR

M. [N] [W] [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [L]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. MALDONN’ (R.C.S. de [Localité 5] 478 078 959) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d'un jugement du 18 avril 2019 du tribunal de commerce de LYON, le 6 août 2024, la SAS MALDONN' a fait délivrer par voie de commissaire de justice un commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de [N] [Y].

Par acte en date du 14 août 2024, [N] [Y] a donné assignation à la SAS MALDONN' (nom commercial SUN INSTITUE) d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Au vu de la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente intervenu entretemps, chacun maintient uniquement sa demande d'indemnité de procédure.

Les parties s'accordent sur le fait que le commandement aux fins de saisie-vente a fait l'objet d'une mainlevée le 12 février 2025, justifiée par ailleurs.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.

L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 6 août 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 14 août 2024, est recevable.

En conséquence, [N] [Y] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La solution donnée au litige et l'équité commandent de dire que les dépens seront partagés par moitié entre [N] [Y] et la SAS MALDONN', qui seront condamnés à leur paiement et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MALDONN' sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [N] [Y] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 6 août 2024 à la requête de la SAS MALDONN' ;

Constate la mainlevée le 12 février 2025 dudit commandement aux fins de saisie-vente ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre [N] [Y] et la SAS MALDONN', qui seront condamnés à leur paiement ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution