2ème Ch. Cabinet 5, 4 avril 2025 — 22/05913

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 04 Avril 2025

RG N° RG 22/05913 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZD/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [F] [M] C/ [E] [K] épouse [M] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 9] [Localité 10]

Représenté par Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [E] [K] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 10]

Représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1053 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le:

à:

Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, vestiaire : 1626

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (Tunisie), de nationalité française, et Madame [E] [K], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 23] ([Localité 18]), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 22] ([Localité 18]), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :

[X] [M], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 22] ([Localité 18]), aujourd'hui majeure ; [L] [M], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 22] ([Localité 18]), aujourd'hui majeure ; [Z] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 23] ([Localité 18]). Par suite d'une requête déposée le 15 mai 2019 par Monsieur [M], représenté par Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de Lyon, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 16 décembre 2019 :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, avec départ de l'époux sans délai, au besoin avec le concours de la force publique ; fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 100 euros par mois ; attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 17], sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants alors mineurs ; fixé leur résidence habituelle au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant, outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec partage par quarts des vacances d'été ; à charge pour lui d'assurer les trajets ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 250 euros par mois et par enfant pour [L] et [Z] alors toutes deux mineures et à 300 euros par mois pour [X] alors déjà majeure, soit au total à 800 euros par mois, outre indexation. Par arrêt en date du 7 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions frappées d'appel, et y ajoutant à compter de l'arrêt au vu de l'évolution du litige a notamment :

fixé la résidence d'[Z], dernier enfant commun mineur, au domicile paternel ;organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut de la mère les fins de semaines paires du vendredi sortie des cours au lundi retour en cours avec extension au jour férié précédant ou suivant, outre en semaines impaires du mercredi sortie des cours au jeudi retour en cours, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec partage par quarts des vacances d'été ; à charge pour elle d'assurer les trajets dont faculté de se faire substituer par une personne de confiance ; supprimé la contribution à l'éducation et à l'entretien de [L] et [Z] due par le père ; constaté l'état d'impécuniosité de la mère. Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2022 remis à l'étude, Monsieur [M], représenté par Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [K] en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.

Madam