J.E.X, 8 avril 2025 — 25/00067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. CAP TRADING C/ S.A.R.L. ZAPF
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GTF
DEMANDERESSE
S.A.S. CAP TRADING immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 830 060 067 [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ZAPF [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé commercial en date du 16 octobre 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a notamment condamné la SAS CAP TRADING à payer à la SARL ZAPF la somme provisionnelle de 186.488,76 € avec intérêts au taux légal.
Le 21 novembre 2024, la SARL ZAPF a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SAS CAP TRADING, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 11.441,55 €, qui a été fructueuse.
Par acte en date du 26 novembre 2024, la SAS CAP TRADING a donné assignation à la SARL ZAPF d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de se voir octroyer des délais de paiement.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Sur interrogation du juge de l'exécution, la SAS CAP TRADING a précisé qu'elle ne contestait pas la saisie-attribution du 21 novembre 2024 et que sa demande aux fins d'en voir ordonner la mainlevée venait simplement en soutien de sa demande de délai de paiement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
La SAS CAP TRADING a été autorisé à communiquer la première expédition de l'assignation en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet