J.E.X, 8 avril 2025 — 25/00151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [P] C/ Monsieur [J] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2K
DEMANDERESSE
Mme [V] [P] Affaire audiencée devant le JEX à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 13 h 30 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Agnès PERRIN de la SELARL CABINET AGNES PERRIN, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée contresigné par avocat du 10 septembre 2021, [V] [P] et [J] [K] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de leur rupture et ont, notamment, concernant les deux enfants [M] et [G] [K] nés de leur union, prévu de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de 2.500 € par mois et par enfant, que [J] [K] devra verser à [V] [P].
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- ordonné la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] mise à la charge de [J] [K] à compter du 19 février 2024 ;
- fixé du 13 septembre 2023 au 18 février 2024 à 2.000 € la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] que doit verser [J] [K] à [V] [P] ;
- débouté [J] [K] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [M] à la charge de [V] [P].
Ce jugement a été signifié le 4 décembre 2024 à [V] [P], qui en a interjeté appel.
Le 20 décembre 2024, sur le fondement de cet acte et de ce jugement, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [V] [P], à la requête de [J] [K], pour recouvrement de la somme de 29.195,54 €.
Par acte en date du 31 décembre 2024, [V] [P] a donné assignation à [J] [K] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité de ce commandement aux fins de saisie-vente.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 20 décembre 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 31 décembre 2024, est recevable.
En conséquence, [V] [P] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
Conformément à l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente contesté a été délivré pour recouvrement :
- d'une créance principale de 2.807,69 € due au titre