J.E.X, 8 avril 2025 — 25/00167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 08 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [G] C/ Monsieur [X] [U]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2G5Q

DEMANDEUR

M. [Z] [G] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [X] [U] domicilié : chez SELARL LEXELIUM [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de LYON (pôle de la proximité et de la protection) a notamment condamné [Z] [G] à restituer à [X] [U] les sommes de 4.500 € au titre de l'action estimatoire réalisée par ce dernier et de 3.678,74 € au titre du remboursement des frais engagés par ce dernier dans la réparation de l'objet du litige, laquelle ne serait pas intervenue à défaut d'existence d'un vice caché.

Le jugement a été signifié le 29 août 2024 à [Z] [G].

Le 3 décembre 2024, [X] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES (agence de [Localité 8]) à l'encontre de [Z] [G], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.329 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [Z] [G] le 5 décembre 2024.

Par acte en date du 23 décembre 2024, [Z] [G] a donné assignation à [X] [U] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 a été dénoncée le 5 décembre 2024 à [Z] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 23 décembre 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [Z] [G] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En application de l'article 504 du code de procédure civile, l'exécution forcée d'un jugement confirmé nécessité la signification tant de la décision d'appel que de celle en première instance qui a été confirmée. En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater d